Les sociétés agricoles (GAEC, EARL et SCEA) sont souvent tentées de compléter leurs revenus par des prestations de nature commerciale (travaux agricoles, achats pour revente, prestations de traitements antiparasitaires, production et revente d’électricité photovoltaïque...).
On entend souvent dire que ces activités sont « tolérées » dans la limite de 30 % des recettes agricoles.
En réalité, il y a confusion entre la fiscalité et le droit.
La confusion vient du principe de rattachement des produits des activités accessoires commerciales (qui relèvent de la catégorie d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, « BIC » aux bénéfices agricoles (« BA »), pour les exploitants soumis à un régime réel d’imposition.
Toutefois, ces dispositions ne sont que des tolérances fiscales. En effet, les sociétés agricoles ne peuvent avoir qu’un objet civil agricole... et les prestations de service sont des activités commerciales !
Cette notion est définie précisément par le code rural, dans son article L.311-1, qui distingue entre les activités agricoles par nature, par rattachement et par détermination de la loi et certaines activités accessoires autorisées sous certaines conditions.
Article L323-1du code rural : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. »
Les activités de prestations de services exercées pour le compte de tiers et rémunérées à ce titre, sont des activités commerciales qui ne font pas partie des activités autorisées par les statuts des sociétés à objet exclusivement civil.
Les activités agricoles par nature : les activités de production animale ou végétale.
Les activités agricoles par rattachement :
Les activités réputées agricoles par détermination de la loi :
Les activités accessoires, notamment l’achat/revente accessoire à la vente des produits de l’exploitation, à la table d’hôte,..
Les activités liées au déneigement et au salage au profit des collectivités locales et en utilisant la lame communale, intercommunale ou départementale.
Pour les activités de nature commerciale tolérées par la loi, elles peuvent être rattachées au BA mais dans la limite fiscale de 50 % des recettes agricoles et de 100 000 euros. (Article 75 du CGI)
L'exploitation d'installations de production d'lectricité photovoltaïque sur les bâtiments agricoles. Il s’agit de simples tolérances autorisées aux exploitants agricoles, sans incidence sur l’objet civil mais qui obéissent aux règles fiscales suivantes : pour les activités de nature commerciale toérées par la loi, elles peuvent être rattachées au BA mais dans la limite fiscale de 50% des recettes agricoles et de 100 000 euros. (article 75 du CGI)
Les activités de prestations de services (type travaux agricoles, distribution et épandage de produits phytopharmaceutiques, services de labour, préparation de sols, semis, récolte,…) ne sont pas des activités de production agricoles.
Ce sont des activités purement commerciales rémunérées et pour le compte de tiers, qui ne rentrent pas dans les activités autorisées au sein des sociétés agricoles en raison de leur objet strictement civil.
En cas d’exercice par une société civile agricole (GAEC, EARL ou SCEA) d’activités commerciales interdites, un juge pourrait considérer que l’objet de la société est illicite et dans ce cas la sanction encourue serait la nullité de la forme sociale (article 1844-10 alinéa 1 du Code civil). On pourrait également considérer que l’exercice d’une activité commerciale fait apparaître une société de fait commerciale, avec pour conséquence une responsabilité solidaire et indéfinie de chaque associé vis-à-vis des tiers, pour les dettes de la société.
Une société civile pourrait également être condamnée à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Ce fut le cas d’un GAEC, condamné par la Cour d’Appel de Versailles le 10 février 1994, pour avoir exercé une activité de travaux agricoles.
Si les sanctions ci-dessus peuvent concerner toutes les sociétés civiles d’exploitation agricole (EARL, GAEC, SCEA), les GAEC encourent une sanction supplémentaire : la suppression de leur agrément, indispensable pour se prévaloir la forme juridique « GAEC » et bénéficier de la transparence pour les aides PAC. Le préfet est chargé de vérifier le respect de ces obligations par les GAEC.
Toute entreprise effectuant des épandages de phytosanitaires en prestation de service doit être agréée par la DRAAF. Elle figure sur le site e-agre.fr
Cette obligation ne concerne pas les épandages faits dans le strict cadre de l’entraide.
Dans le cadre d’un début d’activité, l’avis porte sur une partie des deux référentiels et donne lieu à un avis favorable pour un agrément provisoire de maximum 6 mois. L’ensemble des exigences étant ensuite vérifié au cours de l’audit initial qui permet d’obtenir une certification pour une durée de 3 ans (avec un audit de suivi au bout de 18 mois). A l’issue des 3 premières années, un audit de renouvellement est à réaliser est permet d’obtenir une certification de 6 ans (avec des audits de suivis tous les 2 ans). Les résultats des audits (initial, renouvellement ou de suivi) sont à transmettre à la DRAFF, de même que l’attestation annuelle d’assurance ainsi que le certiphyto des personnels concernés.